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Justice Canada.
13
Ordres
Entrée en vigueur et expiration d’un ordre
13.1
(1)
L’ordre entre en vigueur à la date à laquelle il est signé par le ministre ou à la date ultérieure qui y est indiquée. Cependant, après l’entrée en vigueur de l’ordre, aucune inobservation de celui-ci ne peut donner lieu à une infraction à moins que la personne visée n’ait reçu l’ordre original signé ou une copie électronique de celui-ci ou que des mesures raisonnables n’aient été prises pour porter l’ordre à sa connaissance.
(2)
L’ordre cesse d’avoir effet à la date d’expiration qui y est indiquée ou, si aucune date n’y est indiquée, douze mois après la date à laquelle il est signé.
Demande de révision d’un ordre
13.2
(1)
Toute personne peut demander la révision d’un ordre à tout moment après la date à laquelle il est signé.
(2)
La demande de révision est faite par écrit au ministre et comprend les renseignements suivants :
(a)
les nom et adresse de l’établissement de la personne qui demande la révision;
(b)
le résultat escompté de la révision;
(c)
tous les renseignements nécessaires à l’appui de la demande de révision.
13.3
[Abrogé, DORS/2023-155, art. 49]