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Justice Canada.
2
Classification
Détermination des matières qui sont des marchandises dangereuses
2.1
Une matière est une marchandise dangereuse si :
(a)
elle figure nommément à l’annexe 1 et est sous une forme, un état ou une concentration qui satisfait aux critères de la présente partie visant l’inclusion dans au moins une des neuf classes de marchandises dangereuses;
(b)
elle ne figure pas nommément à l’annexe 1 mais elle satisfait aux critères de la présente partie visant l’inclusion dans au moins l’une des neuf classes de marchandises dangereuses.
Responsabilité concernant la classification
2.2
(1)
Avant de permettre à un transporteur de prendre possession de marchandises dangereuses en vue de leur transport, un expéditeur en détermine la classification conformément à la présente partie.
(2)
Un expéditeur qui importe des marchandises dangereuses au Canada veille à ce que leur classification soit la bonne avant leur transport au Canada.
(3)
L’expéditeur doit utiliser les classifications suivantes :
(a)
pour les matières incluses dans la classe 1, Explosifs, la classification déterminée conformément à la Loi sur les explosifs;
(b)
pour les matières radioactives, la classification déterminée conformément au Règlement sur l’emballage et le transport des substances nucléaires.
(c)
[Abrogé, DORS/2014-152, art. 11]
(d)
[Abrogé, DORS/2014-152, art. 11]
(3.1)
Pour les matières incluses dans la classe 6.2, Matières infectieuses, l’expéditeur peut utiliser la classification déterminée par l’Agence de la santé publique du Canada ou l’Agence canadienne d’inspection des aliments.
(4)
Un expéditeur peut utiliser la classification appropriée prévue dans les Instructions techniques de l’OACI, dans le Code IMDG ou dans les Recommandations de l’ONU pour le transport au Canada de marchandises dangereuses par véhicule routier ou véhicule ferroviaire ou par bâtiment au cours d’un voyage intérieur, si le présent règlement ou le document utilisé pour leur classification n’interdit pas leur transport.
(5)
Si une erreur de classification est constatée ou s’il existe des motifs raisonnables de soupçonner une telle erreur, l’expéditeur ne peut permettre au transporteur de prendre possession des marchandises dangereuses en vue de leur transport jusqu’à ce que la classification ait été vérifiée ou rectifiée.
(6)
Un transporteur qui constate une erreur de classification ou qui a des motifs raisonnables de soupçonner une telle erreur pendant que les marchandises dangereuses sont en transport en avise l’expéditeur et cesse de transporter les marchandises dangereuses jusqu’à ce que l’expéditeur en ait vérifié ou rectifié la classification. L’expéditeur vérifie ou rectifie immédiatement la classification et veille à ce que le transporteur reçoive la classification ainsi vérifiée ou rectifiée.
Preuve de classification
2.2.1
(1)
L’expéditeur qui permet à un transporteur de prendre possession de marchandises dangereuses pour le transport ou qui importe des marchandises dangereuses au Canada met une preuve de classification à la disposition du ministre, sur préavis raisonnable de celui-ci, pendant cinq ans à partir de la date figurant sur le document d’expédition.
(2)
Pour l’application du présent article, une preuve de classification est l’un ou l’autre des documents suivants :
(a)
un rapport d’épreuves;
(b)
un rapport de laboratoire;
(c)
un document expliquant la façon dont les marchandises dangereuses ont été classifiées.
(3)
La preuve de classification comprend les renseignements suivants :
(a)
la date à laquelle les marchandises dangereuses ont été classifiées;
(b)
le cas échéant, leur appellation technique;
(c)
leur classification;
(d)
le cas échéant, la méthode de classification utilisée en vertu de la présente partie ou du chapitre 2 des Recommandations de l’ONU.
Classification des matières qui figurent nommément à l’annexe 1
2.3
Si le nom d’une marchandise dangereuse figure comme appellation réglementaire à la colonne 2 de l’annexe 1, ce nom doit être utilisé comme appellation réglementaire. Cette appellation réglementaire et les données correspondantes qui figurent aux colonnes 1, 3 et 4 de l’annexe 1 doivent être utilisées comme la classification de la marchandise dangereuse.
Classification des matières incluses dans une seule classe et un seul groupe d’emballage
2.4
Si, conformément aux critères et épreuves de la présente partie, une matière n’est incluse que dans une seule classe et un seul groupe d’emballage, cette matière est une marchandise dangereuse et l’appellation réglementaire figurant à la colonne 2 de l’annexe 1 qui décrit le plus exactement la marchandise dangereuse et qui est la plus compatible avec la classe et le groupe d’emballage déterminés au moyen des critères et épreuves est celle qui doit être choisie comme appellation réglementaire. L’appellation réglementaire et les données correspondantes qui figurent aux colonnes 1, 3 et 4 de l’annexe 1 doivent être utilisées comme la classification de la marchandise dangereuse.
Classification des matières incluses dans plus d’une classe ou plus d’un groupe d’emballage
2.5
Si, conformément aux critères et épreuves de la présente partie, une matière satisfait aux critères d’inclusion dans plus d’une classe ou plus d’un groupe d’emballage, cette matière est une marchandise dangereuse dont la classification est déterminée de la manière suivante :
(a)
les classes dans lesquelles la marchandise dangereuse est incluse sont rangées selon l’ordre de prépondérance de l’article 2.8 afin de déterminer la classe primaire et la ou les classes subsidiaires potentielles;
(b)
le groupe d’emballage potentiel est celui qui a le chiffre romain le moins élevé;
(c)
l’appellation réglementaire choisie doit être celle qui, parmi les appellations réglementaires mentionnées à la colonne 2 de l’annexe 1, décrit le plus exactement la marchandise dangereuse et pour laquelle les données correspondantes qui figurent aux colonnes 1, 3 et 4 sont les plus compatibles avec la classe primaire, la ou les classes subsidiaires potentielles et le groupe d’emballage potentiel;
(d)
l’appellation réglementaire et les données correspondantes qui figurent aux colonnes 1, 3 et 4 de l’annexe 1 doivent être utilisées comme la classification de la marchandise dangereuse.
Description suivant une appellation réglementaire
2.5.1
Pour l’application des articles 2.4 et 2.5, la description en lettres minuscules qui suit une appellation réglementaire doit être utilisée pour déterminer l’appellation réglementaire qui décrit le plus exactement la marchandise dangereuse.
Classification d’un mélange ou d’une solution
2.6
Un mélange ou une solution composé de matières qui ne sont pas des marchandises dangereuses et d’une seule matière qui est une marchandise dangereuse et qui figure nommément à l’annexe 1 a la classification de la marchandise dangereuse qui figure à cette annexe si le mélange ou la solution est toujours une marchandise dangereuse conformément à l’alinéa 2.1a) et si le mélange ou la solution n’est pas désigné par une appellation réglementaire à l’annexe 1. Toutefois, si la classification de la marchandise dangereuse ne décrit pas exactement le mélange ou la solution mais que le mélange ou la solution satisfait aux critères de la présente partie visant l’inclusion dans au moins l’une des neuf classes de marchandises dangereuses, les articles 2.4 et 2.5 doivent être utilisés afin de déterminer la classification de ce mélange ou de cette solution.
Polluants marins
2.7
(1)
Une matière est un polluant marin si, selon le cas :
(a)
la lettre « P » (polluant marin) figure, pour la matière, à la colonne 4 de l’annexe 3;
(b)
la matière satisfait aux critères de classification comme polluant marin conformément à l’article 2.9.3 ou au chapitre 2.10 du Code IMDG.
(c)
[Abrogé, DORS/2014-306, art. 18]
(2)
[Abrogé, DORS/2014-306, art. 18]
(3)
[Abrogé, DORS/2014-306, art. 18]
Ordre de prépondérance des classes
2.8
(1)
Lorsqu’une marchandise dangereuse satisfait aux critères d’inclusion dans plus d’une classe mais dans une seule parmi les classes suivantes, celle-ci est la classe primaire :
(a)
la classe 1, Explosifs, sauf les marchandises dangereuses suivantes dont la classe 1 est une classe subsidiaire :
(i)
UN3101, PEROXYDE ORGANIQUE DU TYPE B, LIQUIDE,
(ii)
UN3102, PEROXYDE ORGANIQUE DU TYPE B, SOLIDE,
(iii)
UN3111, PEROXYDE ORGANIQUE DU TYPE B, LIQUIDE, AVEC RÉGULATION DE TEMPÉRATURE,
(iv)
UN3112, PEROXYDE ORGANIQUE DU TYPE B, SOLIDE, AVEC RÉGULATION DE TEMPÉRATURE,
(v)
UN3221, LIQUIDE AUTORÉACTIF DU TYPE B,
(vi)
UN3222, SOLIDE AUTORÉACTIF DU TYPE B,
(vii)
UN3231, LIQUIDE AUTORÉACTIF DU TYPE B, AVEC RÉGULATION DE TEMPÉRATURE,
(viii)
UN3232, SOLIDE AUTORÉACTIF DU TYPE B, AVEC RÉGULATION DE TEMPÉRATURE;
(b)
la classe 2, Gaz; toutefois, dans cette classe, la classe 2.3, Gaz toxiques, a prépondérance sur la classe 2.1, Gaz inflammables, et celle-ci a prépondérance sur la classe 2.2, Gaz ininflammables, non toxiques;
(c)
la classe 4.1, Solides inflammables, qui sont soit des explosifs flegmatisés inclus dans le groupe d’emballage I, soit des matières autoréactives;
(d)
la classe 4.2, Matières sujettes à l’inflammation spontanée, qui sont des solides ou liquides pyrophoriques inclus dans le groupe d’emballage I;
(e)
la classe 5.2, Peroxydes organiques;
(f)
la classe 6.1, Matières toxiques, qui sont incluses dans le groupe d’emballage I en raison de leur toxicité à l’inhalation;
(g)
la classe 6.2, Matières infectieuses;
(h)
la classe 7, Matières radioactives.
(2)
Malgré l’alinéa (1)f), la classe 8 est la classe primaire lorsqu’une matière, à la fois :
(a)
satisfait aux critères d’inclusion dans la classe 8, Matières corrosives;
(b)
possède une toxicité par inhalation de poussières ou de brouillards correspondant au groupe d’emballage I;
(c)
possède une toxicité par ingestion ou absorption cutanée correspondant au groupe d’emballage III.
(3)
Un expéditeur détermine l’ordre de prépondérance des classes qui ne sont pas mentionnées au paragraphe (1) conformément au tableau suivant; toutefois, si la matière est un pesticide en vertu de la Loi sur les pesticides et est incluse à la fois dans la classe 6.1, groupe d’emballage III, et dans la classe 3, groupe d’emballage III, la classe 6.1 a prépondérance.
Code :
D = absorption cutanée
O = ingestion
i = inhalation
X = tout mode d’exposition : D, O ou i
État :
S = solide
L = liquide
Classe 1, Explosifs
Généralités
2.9
Sont incluses dans la classe 1, Explosifs, les matières qui, selon le cas :
(a)
par réaction chimique, peuvent émettre des gaz à une température, une pression et une vitesse telles qu’il en résulte des dégâts dans la zone environnante;
(b)
ont été conçues pour obtenir un résultat explosif ou pyrotechnique au moyen d’un effet calorifique, lumineux, sonore, gazeux ou fumigène, ou d’une combinaison de ces effets, grâce à des réactions chimiques exothermiques auto-entretenues non détonnantes.
Divisions
2.10
La classe 1, Explosifs, comprend les 6 divisions suivantes :
(a)
la classe 1.1, risque d’explosion en masse;
(b)
la classe 1.2, risque de projection, sans risque d’explosion en masse;
(c)
la classe 1.3, risque d’incendie avec risque léger de souffle ou de projection, ou des deux, sans risque d’explosion en masse;
(d)
la classe 1.4, pas de risque notable à l’extérieur de l’emballage en cas d’allumage ou d’amorçage durant le transport;
(e)
la classe 1.5, matières très peu sensibles avec risque d’explosion en masse;
(f)
la classe 1.6, objets extrêmement peu sensibles sans risque d’explosion en masse.
Groupes de compatibilité
2.11
Les explosifs sont divisés en 13 groupes de compatibilité, lesquels sont décrits à l’appendice 2, Description des groupes de compatibilité de la classe 1, Explosifs, de la présente partie.
Groupes d’emballage
2.12
Les explosifs sont inclus dans le groupe d’emballage II.
Classe 2, Gaz
Généralités
2.13
Une matière est incluse dans la classe 2, Gaz, si elle est, selon le cas :
(a)
un gaz inclus dans l’une des divisions prévues à l’article 2.14;
(b)
un mélange de gaz;
(c)
un mélange d’un ou plusieurs gaz avec une ou plusieurs vapeurs de matières incluses dans d’autres classes;
(d)
un objet chargé d’un gaz;
(e)
de l’hexafluorure de tellure;
(f)
un aérosol.
Divisions
2.14
La classe 2, Gaz, comprend les 3 divisions suivantes :
(a)
la classe 2.1, Gaz inflammables, laquelle comprend les gaz qui, à 20 °C et à la pression absolue de 101,3 kPa, selon le cas :
(i)
sont inflammables en mélange à 13 % par volume ou moins avec l’air,
(ii)
ont une plage d’inflammabilité avec l’air d’au moins 12 points de pourcentage déterminée conformément aux épreuves ou aux calculs prévus à la norme ISO 10156;
(b)
la classe 2.2, Gaz ininflammables, non toxiques, laquelle comprend les gaz qui sont transportés à une pression absolue supérieure ou égale à 280 kPa à 20 ºC ou comme liquides réfrigérés, et qui ne sont pas inclus dans la classe 2.1, Gaz inflammables, ni dans la classe 2.3, Gaz toxiques;
(c)
la classe 2.3, Gaz toxiques, laquelle comprend les gaz qui répondent à l’une des conditions suivantes :
(i)
ils sont connus comme étant toxiques ou corrosifs pour l’être humain, selon la norme CGA P-20, la norme ISO 10298 ou autres preuves documentaires publiées dans des revues techniques ou des publications gouvernementales,
(ii)
ils ont une valeur CL50 inférieure ou égale à 5 000 mL/m3.
Aérosols
2.14.1
(1)
Les marchandises dangereuses contenues dans une bombe aérosol doivent être transportées sous UN1950, AÉROSOLS.
(2)
Elles sont incluses :
(a)
dans la classe 2.1, Gaz inflammables, si elles renferment au moins 85 % (en masse) de composants inflammables et si la chaleur chimique de combustion est supérieure ou égale à 30 kJ/g;
(b)
dans la classe 2.2, Gaz ininflammables, non toxiques, si elles renferment 1 % ou moins (en masse) de composants inflammables et si la chaleur de combustion est inférieure à 20 kJ/g.
(3)
Elles doivent être classifiées conformément à la section 31 de la partie III du Manuel d’épreuves et de critères.
(4)
Elles ne doivent pas contenir de gaz inclus dans la classe 2.3, Gaz toxiques.
(5)
Elles doivent être incluses dans la classe subsidiaire 6.1, Matières toxiques ou la classe subsidiaire 8, Matières corrosives, si celles-ci — à l’exception des gaz propulseurs à éjecter de la bombe aérosol — sont incluses dans les groupes d’emballage II ou III de la classe 6.1, Matières Toxiques ou de la classe 8, Matières corrosives.
(6)
Elles sont interdites au transport si elles sont incluses dans le groupe d’emballage I du point de vue de la toxicité ou de la corrosivité.
Exemption
2.14.2
(1)
Le présent règlement, sauf la partie 1 (Entrée en vigueur, abrogation, interprétation, disposition générales et cas spéciaux) et la partie 2 (Classification) ne s’applique pas aux gaz inclus dans la Classe 2.2, Gaz ininflammables, non toxiques, qui sont contenus, selon le cas :
(a)
dans les produits alimentaires y compris les boissons gazéifiées, à l’exception de UN1950;
(b)
dans les ballons utilisés pour le sport;
(c)
dans les pneus;
(d)
dans les ampoules électriques.
(2)
L’exemption visée à l’alinéa (1)d) ne s’applique qu’aux ampoules électriques emballées de manière que les débris d’une ampoule brisée restent à l’intérieur de l’emballage.
Groupes d’emballage
2.15
Il n’y a pas de groupe d’emballage pour la classe 2, Gaz.
Détermination de la valeur CL<sub>50</sub>
2.16
La valeur CL50 d’un gaz simple ou pur, ou d’un mélange de gaz, doit être déterminée :
(a)
soit au moyen des valeurs CL50 publiées dans la norme CGA P-20, la norme ISO 10298 ou dans des revues techniques ou des publications gouvernementales;
(b)
soit conformément aux alinéas 2.2.3b) et c) du chapitre 2.2 des Recommandations de l’ONU;
(c)
soit, pour un mélange de gaz, conformément à l’article 2.17.
Détermination de la valeur CL<sub>50</sub> d’un mélange de gaz
2.17
Afin de déterminer la valeur CL50 d’un mélange de gaz lorsque la valeur CL50 de chacun des gaz est connue, il faut utiliser la limite de toxicité de 5 000 mL/m3 et :
(a)
si le mélange ne contient qu’un seul gaz dont la valeur CL50 est inférieure ou égale à la limite de toxicité (appelé « Gaz A »), effectuer le calcul suivant :
CL50 du mélange = CL50 du Gaz Afraction par volume du Gaz A dans le mélange
(b)
si le mélange contient plusieurs gaz dont la valeur CL50 est inférieure ou égale à la limite de toxicité (appelés « Gaz A », « Gaz B », etc.), effectuer les calculs suivants :
(i)
déterminer le nombre contribuant (NC) de chacun des gaz dont la valeur CL50 est inférieure ou égale à la limite de toxicité, en se servant de la formule suivante :
(ii)
combiner les nombres contribuants (NC) de chaque gaz dont la valeur CL50 est inférieure ou égale à la limite de toxicité en se servant de la formule suivante :
(iii)
calculer la valeur CL50 du mélange en divisant 1 par le nombre T (valeur CL50 du mélange = 1/T).
Classe 3, Liquides inflammables
Généralités
2.18
(1)
Sont incluses dans la classe 3, Liquides inflammables, les matières qui sont des liquides ou des liquides contenant des solides en solution ou en suspension si, selon le cas :
(a)
leur point d’éclair est inférieur ou égal à 60 °C en utilisant la méthode d’épreuve en creuset fermé visée au chapitre 2.3 des Recommandations de l’ONU;
(b)
elles sont destinées à être, ou sont censées être, à une température supérieure ou égale à leur point d’éclair à n’importe quel moment pendant qu’elles sont en transport.
(2)
Malgré l’alinéa (1)a), ne sont pas inclus dans la classe 3, Liquides inflammables, les liquides dont le point d’éclair est supérieur à 35 °C et qui, selon le cas :
(a)
n’entretiennent pas la combustion, tel qu’il est déterminé conformément à l’épreuve de combustibilité entretenue visée à l’article 2.3.1.3 du chapitre 2.3 des Recommandations de l’ONU;
(b)
ont un point d’inflammation supérieur à 100 °C, tel qu’il est déterminé conformément à la norme ISO 2592;
(c)
sont des solutions miscibles avec l’eau dont la teneur en eau est supérieure à 90 % (masse).
Groupes d’emballage
2.19
(1)
Les liquides inflammables inclus dans la classe 3, Liquides inflammables, sont inclus dans l’un des groupes d’emballage suivants :
(a)
le groupe d’emballage I, si leur point initial d’ébullition est inférieur ou égal à 35 ºC à la pression absolue de 101,3 kPa, quel que soit leur point d’éclair;
(b)
le groupe d’emballage II, si leur point initial d’ébullition est supérieur à 35 ºC à la pression absolue de 101,3 kPa et leur point d’éclair est inférieur à 23 ºC;
(c)
le groupe d’emballage III, s’ils ne satisfont pas aux critères d’inclusion dans les groupes d’emballage I ou II.
(2)
Malgré le paragraphe (1), lorsque le groupe d’emballage d’une marchandise dangereuse incluse dans la classe 3, Liquides inflammables :
(a)
est inconnu, l’expéditeur peut inclure la marchandise dangereuse dans le groupe d’emballage I;
(b)
s’avère être le groupe d’emballage II ou III, ou lorsqu’il est raisonnable de croire que c’est le groupe d’emballage II ou III, l’expéditeur peut inclure la marchandise dangereuse dans le groupe d’emballage II; toutefois, si la matière possède les mêmes caractéristiques que UN1203, ESSENCE, la matière peut aussi être transportée sous le groupe d’emballage II.
(3)
Malgré l’alinéa (1)b), un liquide inflammable visqueux et dont le point d’éclair est inférieur à 23 ºC peut être inclus dans le groupe d’emballage III, si les conditions suivantes sont réunies :
(a)
le liquide ou tout solvant séparé ne satisfait pas aux critères d’inclusion dans les classes 6.1 ou 8;
(b)
moins de 3 % de la couche de solvant limpide se sépare à l’épreuve de séparation du solvant prévue à la section 32.5.1 de la troisième partie du Manuel d’épreuves et de critères;
(c)
la viscosité et le point d’éclair du liquide sont conformes au tableau du présent paragraphe;
(d)
l’épreuve de viscosité a été effectuée selon la procédure prévue à la section 32.4 de la troisième partie du Manuel d’épreuves et de critères ou à la norme ISO 2431.
(3.1)
Si le liquide visé au paragraphe (3) est une matière non newtonienne ou si la méthode de détermination de la viscosité à l’aide d’une coupe d’écoulement est inappropriée, un viscosimètre à taux de cisaillement variable doit être utilisé pour déterminer le coefficient de viscosité dynamique du liquide à 23 °C, selon plusieurs taux de cisaillement. Les valeurs obtenues sont représentées en fonction du taux de cisaillement et ensuite extrapolées à un taux de cisaillement 0. La valeur de viscosité dynamique ainsi obtenue, divisée par la masse volumique, donne la viscosité cinématique apparente à un taux de cisaillement proche de 0.
Classe 4, Solides inflammables, matières sujettes à l’inflammation spontanée, matières qui, au contact de l’eau, dégagent des gaz inflammables (matières hydroréactives)
Généralités
2.20
Sont incluses dans la classe 4 les solides inflammables, les matières sujettes à l’inflammation spontanée et les matières qui, au contact de l’eau, dégagent des gaz inflammables (matières hydroréactives), lesquels satisfont aux critères d’inclusion dans l’une des divisions et dans l’un des groupes d’emballage de la classe 4.
Divisions
2.21
(1)
La classe 4 comprend les 3 divisions suivantes :
(a)
la classe 4.1, Solides inflammables, laquelle comprend les matières qui, selon le cas :
(i)
s’enflamment facilement, tel qu’il est déterminé conformément à l’article 2.4.2.2 du chapitre 2.4 des Recommandations de l’ONU,
(ii)
sont susceptibles de causer un incendie par frottement dans des conditions normales de transport,
(iii)
sont des explosifs solides désensibilisés, c’est-à-dire des explosifs solides désensibilisés par humidification au moyen d’eau ou d’alcool, ou dilués au moyen d’autres matières en vue de former un mélange solide homogène afin d’éliminer leurs propriétés explosives pour qu’ils ne soient pas inclus dans la classe 1, Explosifs,
(iv)
sont autoréactives et susceptibles de subir une décomposition exothermique violente, même en l’absence d’oxygène atmosphérique, tel qu’il est déterminé conformément à l’article 2.4.2.3 du chapitre 2.4 des Recommandations de l’ONU; cependant, la classe 4.1 ne comprend pas les matières suivantes :
(iv.1)
sont des matières polymérisantes qui, sans stabilisation, sont susceptibles de subir une forte réaction exothermique entraînant la formation de molécules plus grandes ou entraînant la formation de polymères dans des conditions normales de transport,
(vi)
figurent à la liste des matières autoréactives déjà classées à l’article 2.4.2.3.2.3 du chapitre 2.4 des Recommandations de l’ONU;
(b)
la classe 4.2, Matières sujettes à l’inflammation spontanée, laquelle comprend :
(i)
les matières pyrophoriques qui s’enflamment spontanément dans les cinq minutes suivant leur contact avec l’air, tel qu’il est déterminé conformément à l’article 2.4.3.2 du chapitre 2.4 des Recommandations de l’ONU,
(ii)
les matières auto-échauffantes qui, lorsqu’elles sont en grande quantité (kilogrammes), s’enflamment spontanément au contact de l’air après une longue période (heures ou jours), tel qu’il est déterminé conformément à l’article 2.4.3.2 du chapitre 2.4 des Recommandations de l’ONU;
(c)
la classe 4.3, Matières hydroréactives, laquelle comprend les matières qui, lorsqu’elles sont soumises aux épreuves effectuées conformément à l’article 2.4.4.2 du chapitre 2.4 des Recommandations de l’ONU, dégagent un gaz inflammable à un rythme supérieur à 1 L/kg de matière par heure ou s’enflamment spontanément à un moment quelconque de l’épreuve.
(2)
Pour l’application du sous-alinéa (1)a)(iv.1), une matière est considérée comme une matière polymérisante de la classe 4.1 si les conditions suivantes sont réunies :
(a)
la matière a une température de polymérisation auto-accélérée (TPAA) qui est inférieure ou égale à 75 °C dans les conditions dans lesquelles la matière ou le mélange seront transportés, avec ou sans stabilisation chimique lors de la présentation au transport, et dans le contenant dans lequel la matière ou le mélange seront transportés;
(b)
elle dégage une chaleur de réaction supérieure à 300 J/g;
(c)
elle ne satisfait à aucun autre des critères d’inclusion dans les classes 1 à 8.
Substances polymérisantes
2.21.1
Il est interdit de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter les substances polymérisantes ci-après à moins que celles-ci ne soient soumises à une régulation de température :
(a)
les substances polymérisantes qui sont dans un petit contenant prévu par la norme TP 14850 ou par le chapitre 6.1 des Recommandations de l’ONU ou dans un grand récipient pour vrac (GRV) et dont la température de polymérisation auto-accélérée (TPAA) est de 50 °C ou moins dans le petit contenant ou le GRV;
(b)
les substances polymérisantes qui sont dans un grand contenant qui n’est pas un GRV et dont la TPAA est de 45 °C ou moins dans le grand contenant.
Groupes d’emballage
2.22
(1)
Les matières incluses dans la classe 4.1, Solides inflammables, sont incluses dans l’un des groupes d’emballage suivants :
(b)
le groupe d’emballage II, si, selon le cas :
(ii)
d’après les épreuves pour les matières solides facilement inflammables, mentionnées à l’article 33.2.1 de la troisième partie du Manuel d’épreuves et de critères, à l’exclusion des poudres métalliques, la durée de combustion de la matière est inférieure à quarante-cinq secondes et si la flamme se propage au-delà de la zone humidifiée,
(iii)
d’après les épreuves pour les matières solides facilement inflammables qui sont des poudres de métaux ou d’alliages métalliques, mentionnées à l’article 33.2.1 de la troisième partie du Manuel d’épreuves et de critères, la zone de réaction de la matière se propage sur toute la longueur de l’échantillon en cinq minutes ou moins;
(c)
au groupe d’emballage III, si, selon le cas :
(i)
d’après les épreuves pour les matières solides facilement inflammables, mentionnées à l’article 33.2.1 de la troisième partie du Manuel d’épreuves et de critères, à l’exclusion des poudres métalliques, la durée de combustion de la matière est inférieure à quarante-cinq secondes et si la zone humidifiée empêche la propagation de la flamme pendant quatre minutes au moins,
(ii)
d’après les épreuves pour les matières solides facilement inflammables qui sont des poudres de métaux ou d’alliages métalliques, mentionnées à l’article 33.2.1 de la troisième partie du Manuel d’épreuves et de critères, la zone de réaction de la matière se propage sur toute la longueur de l’échantillon en plus de cinq minutes sans dépasser dix minutes,
(iii)
les matières sont des matières solides susceptibles de causer un incendie par frottement.
(2)
Les matières incluses dans la classe 4.2, Matières sujettes à l’inflammation spontanée, sont incluses dans l’un des groupes d’emballage suivants :
(a)
le groupe d’emballage I, si les matières sont des solides ou liquides pyrophoriques;
(b)
le groupe d’emballage II, si les matières sont des matières auto-échauffantes qui donnent un résultat positif, tel qu’il est déterminé conformément à l’article 2.4.3.2 du chapitre 2.4 des Recommandations de l’ONU, au moyen d’un échantillon cubique de 25 mm à 140 ºC;
(c)
le groupe d’emballage III, dans le cas des autres matières.
(3)
Les matières incluses dans la classe 4.3, Matières hydroréactives, sont incluses dans l’un des groupes d’emballage suivants :
(a)
le groupe d’emballage I, s’il s’agit d’une matière qui, selon le cas :
(i)
réagit vivement avec l’eau à la température ambiante, en dégageant un gaz qui manifeste une tendance à s’enflammer spontanément,
(ii)
réagit facilement avec l’eau à la température ambiante, en dégageant un gaz inflammable à un rythme supérieur ou égal à 10 L/kg ou plus de matière par minute;
(b)
le groupe d’emballage II, s’il s’agit d’une matière qui, à la fois :
(i)
réagit facilement avec l’eau à la température ambiante, en dégageant un gaz inflammable à un rythme supérieur ou égal à 20 L/kg ou plus de matière par heure,
(ii)
ne satisfait pas aux critères d’inclusion dans le groupe d’emballage I;
(c)
le groupe d’emballage III, s’il s’agit d’une matière qui, à la fois :
(i)
réagit lentement avec l’eau à la température ambiante, en dégageant un gaz inflammable à un rythme supérieur ou égal à 1 L/kg ou plus de matière par heure,
(ii)
ne satisfait pas aux critères d’inclusion dans les groupes d’emballage I ou II.
Classe 5, Matières comburantes et peroxydes organiques
Généralités
2.23
Sont inclus dans la classe 5 les matières comburantes ou les peroxydes organiques qui satisfont aux critères d’inclusion dans l’une des divisions de la classe 5.
Divisions
2.24
La classe 5 comprend les deux divisions suivantes :
(a)
la classe 5.1, Matières comburantes, laquelle comprend les matières qui dégagent de l’oxygène provoquant ainsi la combustion d’autres matières ou contribuant à celle-ci, tel qu’il est déterminé conformément à l’article 2.5.2 du chapitre 2.5 des Recommandations de l’ONU;
(b)
la classe 5.2, Peroxydes organiques, laquelle comprend les matières qui, selon le cas :
(i)
sont des composés organiques thermiquement instables qui contiennent de l’oxygène de structure bivalente « -O-O- », tel qu’il est déterminé conformément à l’article 2.5.3 du chapitre 2.5 des Recommandations de l’ONU,
(ii)
sont susceptibles de décomposition auto-accélérée exothermique,
(iii)
possèdent une ou plusieurs des caractéristiques suivantes :
(iv)
figurent à la liste des peroxydes organiques déjà classés à l’article 2.5.3.2.4 du chapitre 2.5 des Recommandations de l’ONU.
Groupes d’emballage
2.25
(1)
Le groupe d’emballage des matières incluses dans la classe 5.1, Matières comburantes, est déterminé de la manière suivante :
(a)
dans le cas d’une matière solide, au moyen d’un échantillon d’essai d’une matière qui est préparée conformément à l’article 2.5.2.2 du chapitre 2.5 des Recommandations de l’ONU;
(b)
dans le cas d’une matière liquide, au moyen d’un échantillon d’essai d’une matière qui est préparée conformément à l’article 2.5.2.3 du chapitre 2.5 des Recommandations de l’ONU.
(2)
Dans le cas des matières solides incluses dans la classe 5.1, Matières comburantes, les épreuves prévues à la section 34.4.1 (épreuve O.1) ou à la section 34.4.3 (épreuve O.3) de la troisième partie du Manuel d’épreuves et de critères sont effectuées sur l’échantillon d’essai. Les matières sont incluses dans l’un des groupes d’emballage suivants :
(a)
le groupe d’emballage I, si l’échantillon d’essai a une durée de combustion moyenne qui, selon le cas :
(i)
est inférieure à la durée de combustion moyenne d’un mélange bromate de potassium/cellulose de 3/2 (en masse) lorsque l’épreuve O.1 est effectuée,
(ii)
est supérieure à la durée de combustion moyenne d’un mélange peroxyde de calcium/cellulose de 3/1 (en masse) lorsque l’épreuve O.3 est effectuée;
(b)
le groupe d’emballage II, si les critères du groupe d’emballage I ne sont pas respectés et si l’échantillon d’essai a une durée de combustion moyenne qui, selon le cas :
(i)
est inférieure ou égale à la durée de combustion moyenne d’un mélange bromate de potassium/cellulose de 2/3 (en masse) lorsque l’épreuve O.1 est effectuée,
(ii)
est égale ou supérieure à la durée de combustion moyenne d’un mélange peroxyde de calcium/cellulose 1/1 (en masse) lorsque l’épreuve O.3 est effectuée;
(c)
le groupe d’emballage III, si les critères du groupe d’emballage I ou II ne sont pas respectés et si l’échantillon d’essai a une durée de combustion moyenne qui, selon le cas :
(i)
est inférieure ou égale à la durée de combustion moyenne d’un mélange bromate de potassium/cellulose de 3/7 (en masse) lorsque l’épreuve O.1 est effectuée,
(ii)
est égale ou supérieure à la durée de combustion moyenne d’un mélange peroxyde de calcium/cellulose 1/2 (en masse) lorsque l’épreuve O.3 est effectuée.
(2.1)
Dans le cas des matières liquides incluses dans la classe 5.1, Matières comburantes, l’épreuve prévue à la section 34.4.2 (épreuve O.2) de la troisième partie du Manuel d’épreuves et de critères est effectuée sur l’échantillon d’essai. Les matières sont incluses dans l’un des groupes d’emballage suivants :
(a)
le groupe d’emballage I, si l’échantillon d’essai en mélange de 1/1 (en masse) avec la cellulose s’enflamme spontanément ou si le temps moyen de montée en pression est inférieur à celui d’un mélange acide perchlorique à 50 %/cellulose de 1/1 (en masse);
(b)
le groupe d’emballage II, si le temps moyen de montée en pression est inférieur ou égal à celui d’un mélange chlorate de sodium en solution aqueuse à 40 %/cellulose de 1/1 (en masse) et si les critères du groupe d’emballage I ne sont pas respectés;
(c)
le groupe d’emballage III, si le temps moyen de montée en pression est inférieur ou égal à celui d’un mélange acide nitrique en solution aqueuse à 65 %/cellulose de 1/1 (en masse) et si les critères du groupe d’emballage I ou II ne sont pas respectés.
(3)
Les matières de la classe 5.2, Peroxydes organiques, sont incluses dans le groupe d’emballage II.
(4)
Le type, B à F, des peroxydes organiques, doit être déterminé conformément à l’article 2.5.3.3 du chapitre 2.5 des Recommandations de l’ONU.
Classe 6, Matières toxiques et matières infectieuses
Généralités
2.26
Sont incluses dans la classe 6 les matières suivantes :
(a)
celles qui sont susceptibles de causer la mort ou des blessures graves, ou de nuire à la santé humaine, si elles sont absorbées par ingestion, par inhalation ou par voie cutanée;
(b)
celles qui sont des matières infectieuses.
Divisions
2.27
La classe 6 comprend les 2 divisions suivantes :
(a)
la classe 6.1, Matières toxiques, laquelle comprend les matières susceptibles de causer la mort ou des blessures graves, ou de nuire à la santé humaine, si elles sont absorbées par ingestion, par inhalation ou par voie cutanée;
(b)
la classe 6.2, Matières infectieuses, laquelle comprend les matières infectieuses.
Critères d’inclusion dans la classe 6.1, Matières toxiques
2.28
Une matière est incluse dans la classe 6.1 :
(a)
en raison de sa toxicité par ingestion, si sa valeur DL50 (ingestion) est inférieure ou égale à 300 mg/kg;
(b)
en raison de sa toxicité par absorption cutanée si sa valeur DL50 (cutanée) est inférieure ou égale à 1 000 mg/kg;
(c)
en raison de sa toxicité par inhalation :
(i)
soit de brouillards ou de poussières si, en cas d’accident pendant le transport, du brouillard ou de la poussière est susceptible de se produire et si sa valeur CL50 (inhalation) est inférieure ou égale à 4 mg/L,
(ii)
soit de vapeur, si la valeur CL50 (inhalation) de la matière est inférieure ou égale à 5 000 mL/m3.
Groupes d’emballage
2.29
(1)
Toute matière qui est reconnue comme étant incluse dans la classe 6.1 sur la base de preuves documentaires publiées dans des revues techniques ou des publications gouvernementales et qui n’est soumise à aucune épreuve afin de déterminer son groupe d’emballage doit être incluse dans le groupe d’emballage I.
(2)
Les matières incluses dans la classe 6.1, en raison de leur toxicité :
(a)
par ingestion, sont incluses dans l’un des groupes d’emballage suivants :
(i)
le groupe d’emballage I, si leur valeur DL50 (ingestion) est inférieure ou égale à 5 mg/kg,
(ii)
le groupe d’emballage II, si leur valeur DL50 (ingestion) est supérieure à 5 mg/kg mais inférieure ou égale à 50 mg/kg,
(iii)
le groupe d’emballage III, si leur valeur DL50 (ingestion) est supérieure à 50 mg/kg mais inférieure ou égale à 300 mg/kg;
(b)
par absorption cutanée, sont incluses dans l’un des groupes d’emballage suivants :
(i)
le groupe d’emballage I, si leur valeur DL50 (absorption cutanée) est inférieure ou égale à 50 mg/kg,
(ii)
le groupe d’emballage II, si leur valeur DL50 (absorption cutanée) est supérieure à 50 mg/kg mais inférieure ou égale à 200 mg/kg,
(iii)
le groupe d’emballage III, si leur valeur DL50 (absorption cutanée) est supérieure à 200 mg/kg mais inférieure ou égale à 1 000 mg/kg;
(c)
par inhalation de brouillards ou de poussières, sont incluses dans l’un des groupes d’emballage suivants :
(i)
le groupe d’emballage I, si leur valeur CL50 (inhalation) est inférieure ou égale à 0,2 mg/L,
(ii)
le groupe d’emballage II, si leur valeur CL50 (inhalation) est supérieure à 0,2 mg/L mais inférieure ou égale à 2 mg/L,
(iii)
le groupe d’emballage III, si leur valeur CL50 (inhalation) est supérieure à 2 mg/L mais inférieure ou égale à 4 mg/L;
(d)
par inhalation de vapeurs, sont incluses dans l’un des groupes d’emballage suivants, où « V » est la concentration, en millilitres par mètre cube, de vapeur saturée dans l’air à 20 ºC et à 101,3 kPa :
(i)
le groupe d’emballage I si, à la fois :
(ii)
le groupe d’emballage II si, à la fois :
(iii)
le groupe d’emballage III si, à la fois :
Détermination des valeurs DL<sub>50</sub> (ingestion ou absorption cutanée)
2.30
Les valeurs DL50 (ingestion ou absorption cutanée) pour des matières solides ou liquides, ou pour un mélange de matières solides ou liquides, doivent être déterminées :
(a)
soit en utilisant les valeurs DL50 publiées dans des revues techniques ou des publications gouvernementales;
(b)
soit conformément à l’article 2.6.2.3 du chapitre 2.6 des Recommandations de l’ONU;
(c)
soit, pour un mélange de matières solides ou liquides, conformément à l’article 2.31.
Détermination de la valeur DL<sub>50</sub> (ingestion ou absorption cutanée) d’un mélange de matières
2.31
Afin de déterminer la valeur DL50 d’un mélange de matières solides ou liquides lorsque la valeur DL50 de chaque matière solide ou liquide est connue, il faut utiliser la limite de toxicité à 1 000 mg/kg et :
(a)
si le mélange ne contient qu’une seule matière dont la valeur DL50 est inférieure ou égale à la limite de toxicité (appelée « matière A »), effectuer le calcul suivant :
DL50 du mélange = DL50 de la matière Afraction par masse de la matière A dans le mélange
(b)
si le mélange contient plusieurs matières dont la valeur DL50 est inférieure ou égale à la limite de toxicité (appelées « matière A », « matière B », etc.) :
(i)
soit déterminer la plus faible valeur DL50 parmi toutes les matières, puis attribuer cette valeur DL50 à toutes les matières dont la valeur DL50 réelle est inférieure ou égale à la limite de toxicité, puis utiliser le calcul visé à l’alinéa a) en se servant de la valeur DL50 ainsi attribuée et en prenant, comme masse de la matière A dans la formule, le total des masses de toutes les matières dont la valeur DL50 réelle est inférieure ou égale à la limite de toxicité,
(ii)
soit effectuer les calculs suivants :
Détermination de la valeur CL<sub>50</sub> (brouillards, poussières ou vapeurs)
2.32
La valeur CL50 d’une matière sous forme de brouillard, de poussière ou de vapeur, ou d’un mélange de matières sous forme de brouillard, de poussière ou de vapeur, doit être déterminée :
(a)
soit en utilisant les valeurs CL50 publiées dans des revues techniques ou des publications gouvernementales;
(b)
soit conformément aux articles 2.6.2.2.4.2 à 2.6.2.2.4.7 du chapitre 2.6 des Recommandations de l’ONU;
(c)
soit, pour un mélange de matières, conformément à l’article 2.33.
Détermination de la valeur CL<sub>50</sub> (brouillards, poussières ou vapeurs) d’un mélange de matières
2.33
La valeur CL50 d’un mélange de matières sous forme de brouillard, de poussière ou de vapeur, lorsque la valeur CL50 de chaque matière est connue, doit être déterminée conformément à l’article 2.17, sauf que, pour une matière sous forme de brouillard, la limite de toxicité est fixée à 2 mg/L et, pour une matière sous forme de poussière, à 10 mg/L. Pour une matière sous forme de vapeur, la limite de toxicité est la même que celle d’un gaz, soit 5 000 mL/m3.
Détermination du groupe d’emballage d’un mélange de liquides ayant une toxicité par inhalation de vapeurs
2.34
(1)
Afin de déterminer le groupe d’emballage d’un mélange de liquides ayant une toxicité par inhalation de vapeurs, lorsqu’une ou plusieurs des matières ont une valeur CL50 (vapeur) inférieure ou égale à 5 000 mL/m3 et que la valeur CL50 de chaque matière est connue, il faut, en premier lieu, déterminer les données suivantes :
(a)
déterminer la valeur CL50 (vapeur) du mélange conformément à l’article 2.33;
(b)
lorsque Pi est la pression de vapeur de la ie matière exprimée en kPa à 20 °C et à une pression absolue de 101,3 kPa, déterminer la volatilité, Vi, de chaque matière du mélange comme suit :
Vi = Pi multipliée par 106 puis divisée par 101,3;
(c)
pour chaque matière dont la valeur CL50 est inférieure ou égale à 5 000 mL/m3, déterminer le rapport entre la volatilité de la matière et sa valeur CL50 comme suit :
Ri = Vi divisée par la valeur CL50 de la ie matière;
(d)
prendre R comme la somme des valeurs Ri pour chacune des matières dont la valeur CL50 est inférieure ou égale à 5 000 mL/m3, comme suit :
R = R1 + R2 + ... + (etc.).
(2)
Au moyen des données déterminées conformément au paragraphe (1), le mélange est inclus dans l’un des groupes d’emballage suivants :
(a)
le groupe d’emballage I si, à la fois :
(i)
R est supérieure ou égale à 10,
(ii)
la valeur CL50 (mélange) est inférieure ou égale à 1 000 mL/m3;
(b)
le groupe d’emballage II si, à la fois :
(i)
R est supérieure ou égale à 1,
(ii)
la valeur CL50 (mélange) est inférieure ou égale à 3 000 mL/m3,
(iii)
la matière ne satisfait pas aux critères d’inclusion dans le groupe d’emballage I;
(c)
le groupe d’emballage III si, à la fois :
(i)
R est supérieure ou égale à 0,2,
(ii)
la valeur CL50 (mélange) est inférieure ou égale à 5 000 mL/m3,
(iii)
la matière ne satisfait pas aux critères d’inclusion dans les groupes d’emballage I ou II.
Détermination du groupe d’emballage d’un mélange de liquides ayant une toxicité par inhalation et dont la valeur CL<sub>50</sub> est inconnue
2.35
(1)
Un mélange de liquides ayant une toxicité par inhalation et dont la valeur CL50 est inconnue est inclus dans le groupe d’emballage I s’il satisfait aux critères suivants :
(a)
lorsqu’un échantillon du mélange est vaporisé et dilué avec de l’air de manière à obtenir une atmosphère d’essai de 1 000 mL/m3 et que 10 jeunes rats albinos adultes (5 mâles et 5 femelles) sont exposés pendant une heure à cette atmosphère et ensuite observés pendant quatorze jours, au moins 5 des animaux meurent pendant cette période d’observation;
(b)
lorsqu’un échantillon de la vapeur en équilibre avec le mélange à 20 °C est dilué avec 9 volumes égaux d’air pour constituer une atmosphère d’essai et que 10 jeunes rats albinos adultes (5 mâles et 5 femelles) sont exposés pendant une heure à cette atmosphère et ensuite observés pendant quatorze jours, au moins 5 des animaux meurent pendant cette période d’observation.
(2)
Un mélange de liquides ayant une toxicité par inhalation et dont la valeur CL50 est inconnue est inclus dans le groupe d’emballage II s’il satisfait aux critères suivants mais ne satisfait pas aux critères d’inclusion dans le groupe d’emballage I :
(a)
lorsqu’un échantillon du mélange est vaporisé et dilué avec de l’air de manière à obtenir une atmosphère d’essai de 3 000 mL/m3 et que 10 jeunes rats albinos adultes (5 mâles et 5 femelles) sont exposés pendant une heure à cette atmosphère et ensuite observés pendant quatorze jours, au moins 5 des animaux meurent pendant cette période d’observation;
(b)
lorsqu’un échantillon de la vapeur en équilibre avec le mélange à 20 °C est utilisé pour constituer une atmosphère d’essai et que 10 jeunes rats albinos adultes (5 mâles et 5 femelles) sont exposés pendant une heure à cette atmosphère et ensuite observés pendant quatorze jours, au moins 5 animaux meurent pendant cette période d’observation.
(3)
Un mélange de liquides ayant une toxicité par inhalation et dont la valeur CL50 est inconnue est inclus dans le groupe d’emballage III s’il satisfait aux critères suivants mais ne satisfait pas aux critères des groupes d’emballage I ou II :
(a)
lorsqu’un échantillon du mélange est vaporisé et dilué avec de l’air de manière à obtenir une atmosphère d’essai de 5 000 mL/m3 et que 10 jeunes rats albinos adultes (5 mâles et 5 femelles) sont exposés pendant une heure à cette atmosphère et ensuite observés pendant quatorze jours, au moins 5 des animaux meurent pendant cette période d’observation;
(b)
lorsque la pression de vapeur du mélange est mesurée, la concentration de vapeur est supérieure ou égale à 1 000 mL/m3.
(4)
Si seules les données sur la CL50 relatives à une exposition de 4 heures aux brouillards ou poussières sont disponibles, il est permis de multiplier une valeur correspondante par 4 pour obtenir la valeur CL50 concernant l’exposition d’une heure, autrement dit la valeur CL50 de quatre heures (brouillards ou poussières) multipliée par 4 est équivalente à la valeur CL50 d’une heure.
(5)
Si seules les données sur la CL50 relatives à une exposition de 4 heures aux vapeurs sont disponibles, il est permis de multiplier une valeur correspondante par 2 pour obtenir la valeur CL50 concernant l’exposition d’une heure, autrement dit la valeur CL50 de quatre heures (vapeur) multipliée par 2 est équivalente à la valeur CL50 d’une heure.
Matières infectieuses
2.36
(1)
Les matières sont incluses dans la classe 6.2 et dans la catégorie A ou la catégorie B si elles sont des matières infectieuses et sont énumérées à l’appendice 3 de la présente partie ou si elles présentent des caractéristiques similaires à une matière énumérée à cet appendice.
(2)
Il est permis de manutentionner, de demander de transporter ou de transporter, comme des matières infectieuses de la catégorie B, des matières infectieuses incluses dans la catégorie A qui sont sous une forme autre qu’une culture conformément aux conditions prévues aux alinéas 1.39a) à c) de la partie 1 (Entrée en vigueur, abrogation, interprétation, dispositions générales et cas spéciaux).
(3)
Malgré le paragraphe (2), les matières infectieuses ci-après incluses dans la catégorie A et toutes autres matières qui présentent des caractéristiques similaires à celles-ci doivent toujours être manutentionnées, demandées d’être transportées ou être transportées comme catégorie A :
(a)
virus de la fièvre hémorragique de Crimée et du Congo;
(b)
virus d’Ebola;
(c)
virus Flexal;
(d)
virus de Guanarito;
(e)
Hantavirus causant la fièvre hémorragique avec le syndrome rénal;
(f)
Hantavirus causant le syndrome pulmonaire;
(g)
virus Hendra;
(h)
virus de l’herpès B (Cercopithecine Herpèsvirus-1);
(i)
virus de Junin;
(j)
virus de la forêt de Kyasanur;
(k)
virus de la fièvre de Lassa;
(l)
virus de Machupo;
(m)
virus de Marburg;
(n)
virus de la variole du singe;
(o)
virus de Nipah;
(p)
virus de la fièvre hémorragique d’Omsk;
(q)
virus de l’encéphalite vernoestivale russe;
(r)
virus de Sabia;
(s)
virus de la variole.
Déchets médicaux ou déchets d’hôpital
2.36.1
Les marchandises dangereuses qui sont des déchets médicaux ou des déchets d’hôpital doivent être classifiées :
Classe 7, Matières radioactives
Généralités
2.37
Les matières définies à la classe 7, Matières radioactives, dans le Règlement sur l’emballage et le transport des substances nucléaires sont incluses dans la classe 7, Matières radioactives.
Divisions
2.38
Il n’y a pas de division pour la classe 7.
Groupes d’emballage
2.39
Il n’y a pas de groupe d’emballage pour la classe 7.
Classe 8, Matières corrosives
Généralités
2.40
Sont incluses dans la classe 8, Matières corrosives, les matières qui, selon le cas :
(a)
sont reconnues comme pouvant détruire la peau humaine sur toute son épaisseur, c’est-à-dire causer des lésions cutanées permanentes qui détruisent toutes les couches de l’épiderme jusqu’au derme;
(b)
causent la destruction de la peau sur toute son épaisseur, tel qu’il est déterminé conformément aux Lignes directrices 430 ou 431 de l’OCDE;
(c)
ne causent pas la destruction de la peau sur toute son épaisseur, mais révèlent une vitesse de corrosion supérieure à 6,25 mm par an à la température d’épreuve de 55 ºC, tel qu’il est déterminé conformément à la section 37 de la troisième partie du Manuel d’épreuves et de critères.
Divisions
2.41
Il n’y a pas de division pour la classe 8.
Groupes d’emballage
2.42
(1)
Toute matière qui est reconnue comme étant incluse dans la classe 8, Matières corrosives, sur la base de preuves documentaires publiées dans des revues techniques ou des publications gouvernementales et qui n’est soumise à aucune épreuve afin de déterminer son groupe d’emballage doit être incluse dans le groupe d’emballage I.
(2)
Les matières incluses dans la classe 8, Matières corrosives, sont incluses dans l’un des groupes d’emballage suivants :
(a)
le groupe d’emballage I, les matières qui, selon le cas :
(i)
sont reconnues comme pouvant détruire la peau humaine sur toute son épaisseur, c’est-à-dire causer des lésions cutanées permanentes qui détruisent toutes les couches de l’épiderme jusqu’au derme,
(ii)
causent la destruction du tissu cutané intact sur toute son épaisseur, au cours d’une période d’observation de soixante minutes, après une durée d’application de trois minutes ou moins, tel qu’il est déterminé conformément aux Lignes directrices 404 ou 435 de l’OCDE;
(b)
le groupe d’emballage II, si les matières causent la destruction de la peau sur toute son épaisseur, au cours d’une période d’observation de quatorze jours après une période d’application de plus de trois minutes mais d’au plus soixantes minutes, tel qu’il est déterminé conformément aux Lignes directrices 404 ou 435 de l’OCDE;
(c)
le groupe d’emballage III, les matières qui répondent à l’une des conditions suivantes :
(i)
elles causent la destruction du tissu cutané intact sur toute son épaisseur, au cours d’une période d’observation de quatorze jours après une durée d’application de plus de soixante minutes mais d’au plus quatre heures, tel qu’il est déterminé conformément aux Lignes directrices 404 et 435 de l’OCDE,
(ii)
elles révèlent une vitesse de corrosion qui dépasse 6,25 mm par an sur des surfaces d’acier ou d’aluminium à la température d’épreuve de 55 °C, tel qu’il est déterminé conformément au sous-alinéa 2.8.2.5c)(ii) des Recommandations de l’ONU.
(3)
Il est permis d’utiliser un test in vitro au lieu du test figurant dans les Lignes directrices de l’OCDE.
Classe 9, Produits, matières ou organismes divers
Généralités
2.43
Une matière est incluse dans la classe 9, Produits, matières ou organismes divers, dans l’un ou l’autre des cas suivants :
(a)
elle est incluse dans la classe 9 indiquée à la colonne 3 de l’annexe 1;
(b)
elle n’est pas incluse dans la classe 9 indiquée à la colonne 3 de l’annexe 1 et ne satisfait aux critères d’inclusion d’aucune des classes 1 à 8 et, selon le cas :
(i)
[Abrogé, DORS/2014-306, art. 23]
(ii)
elle est un polluant marin en vertu de l’article 2.7 de la partie 2 (Classification),
(iii)
elle fait l’objet d’une demande de transport ou est transportée à une température supérieure ou égale à 100 ºC à l’état liquide ou, si elle est à l’état solide, à une température supérieure ou égale à 240 ºC, mais ne comprend pas de goudron liquide ou de liant.
(iv)
[Abrogé, DORS/2008-34, art. 37]
(v)
[Abrogé, DORS/2008-34, art. 37]
Piles et batteries au lithium
2.43.1
(1)
Il est interdit de transporter, de présenter au transport et de manutentionner les piles et batteries au lithium sous l’une ou l’autre des appellations réglementaires ci-après à moins qu’elles ne remplissent les conditions prévues au paragraphe (2) :
(a)
UN3090, PILES AU LITHIUM MÉTAL;
(b)
UN3091, PILES AU LITHIUM MÉTAL CONTENUES DANS UN ÉQUIPEMENT ou PILES AU LITHIUM MÉTAL EMBALLÉES AVEC UN ÉQUIPEMENT;
(c)
UN3480, PILES AU LITHIUM IONIQUE;
(d)
UN3481, PILES AU LITHIUM IONIQUE CONTENUES DANS UN ÉQUIPEMENT ou PILES AU LITHIUM IONIQUE EMBALLÉES AVEC UN ÉQUIPEMENT.
(2)
Les conditions sont les suivantes :
(a)
le type des piles ou des batteries satisfait aux exigences de chaque épreuve de la sous-section 38.3 de la troisième partie du Manuel d’épreuves et de critères;
(b)
chaque pile ou batterie comporte un dispositif de protection contre les surpressions internes ou est conçue de manière à exclure tout éclatement violent dans les conditions normales de transport;
(c)
chaque pile ou batterie est munie d’un système efficace pour empêcher les courts-circuits externes;
(d)
chaque batterie formée de piles ou de séries de piles reliées en parallèle est munie de diodes, de fusibles ou d’autres moyens pour prévenir les courants inverses dangereux.
Divisions
2.44
Il n’y a pas de division pour la classe 9.
Groupes d’emballage
2.45
Les matières incluses dans la classe 9, Produits, matières ou organismes divers, sont incluses dans le groupe d’emballage III, à moins qu’elles ne soient incluses dans un groupe d’emballage différent indiqué à la colonne 4 de l’annexe 1 pour ces matières.
Pour les tableaux de « Catégorie A » : * = exige un PIU.
Pour les tableaux de « Catégorie B » : @ = matière infectieuse qui n’affecte que les animaux.