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Inspecteurs

Certificat de désignation

16.1
Le certificat de désignation délivré à l’inspecteur en vertu du paragraphe 10(2) de la Loi revêt la forme prévue ci-dessous :

Attestation

16.2
L’attestation que l’inspecteur délivre en application du paragraphe 11(1) de la Loi lorsqu’il procède à une visite ou à une prise d’échantillon d’un objet scellé ou fermé revêt la forme prévue ci-dessous :

Rétention des marchandises dangereuses ou des contenants

16.3
(1)
L’inspecteur qui retient des marchandises dangereuses ou un contenant, en vertu des paragraphes 17(1) ou (2) de la Loi, délivre à la personne responsable des marchandises dangereuses ou du contenant un avis de rétention en la forme prévue au présent article.
(2)
L’inspecteur signe et date l’avis.
(3)
La rétention prend effet lorsque l’avis est signé et daté par l’inspecteur. Toutefois, aucune inobservation de la rétention ne peut donner lieu à une infraction jusqu’à ce que la personne visée ait reçu l’avis ou une copie de celui-ci ou qu’une tentative raisonnable ait été faite pour lui donner l’avis ou une copie de celui-ci.
(4)
La rétention prend fin à l’expiration d’un délai de douze mois à compter de sa date de prise d’effet mais elle peut être annulée avant la date d’expiration, par écrit, par l’inspecteur.
(5)
Toute personne peut demander la révision de la rétention après qu’elle prend effet et que l’avis a été délivré à la personne responsable des marchandises dangereuses ou du contenant qui sont retenus. La demande de révision est faite par écrit au ministre ou au directeur général et comprend les renseignements suivants :
(a)
les nom et adresse de l’établissement de la personne qui demande la révision;
(b)
une copie de l’avis;
(c)
les raisons pour lesquelles la rétention devrait être annulée;
(d)
tous les renseignements nécessaires à l’appui de la demande de révision.
(6)
Le ministre ou le directeur général avise par écrit la personne qui a fait la demande de révision de la décision prise et donne les motifs à l’appui.

Ordre de prendre des mesures correctives

16.4
(1)
L’inspecteur qui, en vertu du paragraphe 17(3) de la Loi, fait prendre à une personne des mesures correctives pour assurer la conformité à la Loi et au présent règlement délivre à celle-ci un avis d’ordre de prendre des mesures correctives en la forme prévue au présent article.
(2)
L’inspecteur signe et date l’avis.
(3)
Avant d’être délivré à la personne enjointe par l’inspecteur de prendre des mesures correctives, l’avis doit également être signé et daté par l’une des personnes désignées suivantes : le directeur, Conformité et Intervention, le chef, Opérations d’intervention, ou le chef, Application de la Loi, Direction générale du transport des marchandises dangereuses, ministère des Transports.
(4)
L’ordre prend effet lorsque l’avis est signé et daté conformément aux paragraphes (2) et (3). Toutefois, aucune inobservation de l’ordre ne peut donner lieu à une infraction jusqu’à ce que la personne visée ait reçu l’avis ou une copie de celui-ci ou qu’une tentative raisonnable ait été faite pour lui donner l’avis ou une copie de celui-ci.
(5)
L’ordre prend fin à l’expiration d’un délai de douze mois à compter de sa date de prise d’effet mais il peut être annulé avant la date d’expiration, par écrit, par l’inspecteur.
(6)
Toute personne peut demander la révision de l’ordre après qu’il prend effet et que l’avis a été délivré à la personne responsable des marchandises dangereuses ou du contenant. La demande de révision est faite par écrit au ministre ou au directeur général et comprend les renseignements suivants :
(a)
les nom et adresse de l’établissement de la personne qui demande la révision;
(b)
une copie de l’avis;
(c)
les raisons pour lesquelles l’ordre devrait être annulé;
(d)
tous les renseignements nécessaires à l’appui de la demande de révision.
(7)
Le ministre ou le directeur général avise par écrit la personne qui a fait la demande de révision de la décision prise et donne les motifs à l’appui.

Ordre de ne pas importer ou de renvoyer au point de départ

16.5
(1)
L’inspecteur qui, en vertu du paragraphe 17(4) de la Loi, ordonne à la personne qui est responsable de marchandises dangereuses ou de contenants l’interdiction de ne pas les importer au Canada ou, s’ils sont déjà au Canada, lui ordonne de les faire renvoyer à leur point de départ, délivre à cette personne un avis d’ordre de ne pas importer ou de renvoyer au point départ en la forme prévue au présent article.
(2)
L’inspecteur signe et date l’avis.
(3)
L’ordre prend effet lorsque l’avis est signé et daté par l’inspecteur. Toutefois, aucune inobservation de l’ordre ne peut donner lieu à une infraction jusqu’à ce que la personne visée ait reçu l’avis ou une copie de celui-ci ou qu’une tentative raisonnable ait été faite pour lui donner l’avis ou une copie de celui-ci.
(4)
L’ordre prend fin à l’expiration d’un délai de douze mois à compter de sa date de prise d’effet mais il peut être annulé avant la date d’expiration, par écrit, par l’inspecteur.
(5)
Toute personne peut demander la révision de l’ordre après qu’il prend effet et que l’avis a été délivré à la personne responsable des marchandises dangereuses ou du contenant. La demande de révision est faite par écrit au ministre ou au directeur général et comprend les renseignements suivants :
(a)
les nom et adresse de l’établissement de la personne qui demande la révision;
(b)
une copie de l’avis;
(c)
les raisons pour lesquelles l’ordre devrait être annulé;
(d)
tous les renseignements nécessaires à l’appui de la demande de révision.
(6)
Le ministre ou le directeur général avise par écrit la personne qui a fait la demande de révision de l’ordre et donne les motifs à l’appui.