Disclaimer: This tool is for technical reference only and is not the official version of the regulations. The authoritative source is Justice Canada.

Means of Containment

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Il est interdit à quiconque de vendre, d’offrir en vente, de livrer, de distribuer, d’importer ou d’utiliser des contenants normalisés qui ne portent pas toutes les indications de sécurité réglementaires applicables.
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(1)
Les fabricants ou les importateurs de contenants normalisés tiennent un registre des personnes à qui ils les fournissent.
(2)
Le ministre, s’il a des motifs raisonnables de croire que des contenants normalisés, fournis par un fabricant ou importés, ne sont pas sécuritaires pour la manutention ou le transport des marchandises dangereuses, peut ordonner au fabricant ou à l’importateur de faire parvenir un avis de défectuosité ou de rappel aux personnes à qui ces contenants ont été fournis.
(3)
Le ministre peut ordonner à la personne qui a effectué la réparation ou la mise à l’essai de contenants normalisés de faire parvenir un avis d’échec de cette opération à la personne pour laquelle l’opération a été effectuée ou de publier un tel avis de manière que l’intéressé en prendra vraisemblablement connaissance, s’il a des motifs raisonnables de croire que la personne qui a effectué la réparation ou la mise à l’essai :
(a)
a omis de se conformer à une règle ou à une norme de sécurité;
(b)
a apposé sur le contenant ou omis d’en enlever une indication de sécurité attestant la conformité de celui-ci avec les normes ou les règles de sécurité.