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Justice Canada.
Interpretation
2
Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
rejet accidentel [Abrogée, 2009, ch. 9, art. 1]
indication de conformité Tout symbole, dispositif, signe, étiquette, plaque, lettre, mot, chiffre ou abréviation, ou toute combinaison de ces éléments, à apposer sur des contenants utilisés pour l’importation, la présentation au transport, la manutention ou le transport de marchandises dangereuses — ou destinés à de tels usages — pour indiquer la conformité à une norme de sécurité réglementaire. (compliance mark)
marchandises dangereuses Produits, substances ou organismes appartenant, en raison de leur nature ou en vertu des règlements, aux classes figurant à l’annexe. (dangerous goods)
indication de marchandises dangereuses Tout symbole, dispositif, signe, étiquette, plaque, lettre, mot, chiffre ou abréviation, ou toute combinaison de ces éléments, à apposer sur des marchandises dangereuses, ou sur des contenants ou moyens de transport utilisés pour l’importation, la présentation au transport, la manutention ou le transport de marchandises dangereuses pour indiquer la présence ou la nature d’un danger. (dangerous goods mark)
manutention Toute opération de chargement, de déchargement, d’emballage ou de déballage de marchandises dangereuses effectuée en vue de leur transport, au cours de celui-ci ou par après. Les opérations d’entreposage effectuées au cours du transport sont incluses dans la présente définition. (handling)
importer[Abrogée, 2009, ch. 9, art. 1]
inspecteur La personne désignée à ce titre conformément au paragraphe 10(1). (inspector)
contenant Emballage, conteneur ou toute partie d’un moyen de transport servant ou pouvant servir à contenir des marchandises. (means of containment)
moyen de transport Tout véhicule routier ou ferroviaire, aéronef, bâtiment, pipeline ou autre moyen servant ou pouvant servir au transport de personnes ou de marchandises. (means of transport)
ministre Le ministre des Transports. (Minister)
personne Personne physique ou organisation. (person)
sécurité publique Sécurité pour la santé et la vie humaines, les biens et l’environnement. (public safety)
rejet Tout dégagement ou explosion de marchandises dangereuses ou de substances en émanant, ou toute émission d’un rayonnement ionisant d’une intensité supérieure à celle établie en vertu de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires, qui provient d’un contenant utilisé pour la manutention ou le transport de telles marchandises. (release)
(a)
(Compris dans la définition ci-dessus)
(b)
(Compris dans la définition ci-dessus)
indication de sécurité Toute indication de marchandises dangereuses ou toute indication de conformité. (safety mark)
règle de sécurité Règle régissant :
(a)
les personnes qui se livrent à l’importation, à la présentation au transport, à la manutention ou au transport de marchandises dangereuses;
(b)
les personnes qui se livrent à la conception, à la fabrication, à la réparation, à la mise à l’essai ou à l’équipement de contenants utilisés pour l’importation, la présentation au transport, la manutention ou le transport de marchandises dangereuses ou qui sont destinés à de tels usages;
(c)
l’établissement de rapports par ces personnes, leur formation et leur enregistrement. (safety requirement)
règles de sécurité[Abrogée, 2009, ch. 9, art. 1]
norme de sécurité Norme régissant les contenants qui servent à l’importation, à la présentation au transport, à la manutention ou au transport de marchandises dangereuses ou qui sont destinés à de tels usages et régissant notamment leur conception, fabrication, réparation, mise à l’essai, équipement, fonctionnement, utilisation et efficacité. (safety standard)
normes de sécurité[Abrogée, 2009, ch. 9, art. 1]
règle de sûreté Règle régissant les personnes qui se livrent à l’importation, à la présentation au transport, à la manutention ou au transport de marchandises dangereuses établie par règlement pris en vertu de l’article 27.1. (security requirement)
navire[Abrogée, 2009, ch. 9, art. 1]
registre d’expédition Tout document — sous forme électronique ou autre — qui se rapporte à des marchandises dangereuses importées, présentées au transport, manutentionnées ou transportées et qui fournit des renseignements sur celles-ci. (shipping record)
contenant normalisé Tout contenant à l’égard duquel s’appliquent des normes de sécurité réglementaires. (standardized means of containment)
bâtiment S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada. (vessel)
indication de danger[Abrogée, 2009, ch. 9, art. 1]
2.1
Pour l’application de la présente loi, est assimilée à la personne qui importe des marchandises dangereuses ou des contenants la personne qui est mentionnée sur le registre d’expédition qui les accompagne à leur entrée au Canada comme étant la personne au Canada à qui les marchandises dangereuses ou les contenants seront livrés.