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Regulations, Measures and Orders

27
(1)
Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements d’application de la présente loi, en vue, notamment de :
(a)
déterminer les produits, substances ou organismes à inclure dans les classes énumérées à l’annexe;
(b)
déterminer des divisions, subdivisions et groupes pour les marchandises dangereuses ou pour chacune des classes de marchandises dangereuses;
(c)
préciser dans quelle classe de l’annexe et dans quels division, subdivision ou groupe tombe chacun des éléments visés à l’alinéa a);
(d)
déterminer ou de prévoir la façon de déterminer la classe, ainsi que la division, la subdivision ou le groupe dans lesquels tombent les marchandises dangereuses que ne mentionnent pas les règlements pris en vertu de l’alinéa a);
(e)
soustraire à l’application de la présente loi et de ses règlements, ou de certaines de leurs dispositions, l’importation, la présentation au transport, la manutention ou le transport de marchandises dangereuses;
(f)
régir, pour l’application de l’alinéa e), les quantités et concentrations de marchandises dangereuses — ou les plages de quantités ou de concentrations de marchandises dangereuses —, la façon de déterminer ces quantités, concentrations ou plages et régir les circonstances et les conditions — notamment celles concernant les lieux, les installations ou les contenants — en vertu desquelles l’une des activités visées à l’alinéa e) est exclue;
(g)
prévoir les circonstances dans lesquelles le ministre de la Défense nationale a seul la responsabilité ou la maîtrise effective d’activités ou de choses;
(h)
prévoir les circonstances dans lesquelles l’importation, la présentation au transport, la manutention ou le transport de marchandises dangereuses sont interdits;
(i)
préciser les marchandises dangereuses dont l’importation, la présentation au transport, la manutention ou le transport sont interdits;
(j)
prévoir les indications de sécurité et les règles et normes de sécurité d’application générale ou particulière;
(j.1)
exiger l’établissement de systèmes de gestion de la sécurité par des personnes ou catégories de personnes désignées par règlement à l’égard de quantités ou concentrations, ou de plages de quantités ou de concentrations, de marchandises dangereuses précisées par règlement, préciser ces quantités, concentrations ou plages et la façon de déterminer ces quantités, concentrations ou plages et régir le contenu et les exigences de ces systèmes;
(j.2)
régir, pour des marchandises dangereuses spécifiques ou pour des classes, des divisions, des subdivisions ou des groupes de marchandises dangereuses, les contenants à utiliser pour l’importation, la présentation au transport, la manutention et le transport de celles-ci;
(k)
préciser la quantité ou la concentration, ou les plages de quantités ou de concentrations, de marchandises dangereuses pour lesquelles un plan d’intervention d’urgence doit être agréé aux termes de l’article 7 et la façon de déterminer ces quantités, concentrations ou plages;
(k.1)
prévoir les renseignements à fournir dans la demande d’agrément du plan d’intervention d’urgence visé à l’article 7;
(k.2)
prévoir des règles d’indemnisation pour l’application de l’article 7.2 et préciser les dépenses qui pourront faire l’objet d’une indemnisation;
(l)
régir la manière de tenir le registre visé à l’article 9, son contenu et celui des avis visés à cet article;
(m)
régir la délivrance des avis d’échec, de défectuosité et de rappel prévus à l’article 9, ainsi que leur contenu;
(n)
prévoir les registres d’expédition ou autres documents à utiliser relativement aux activités de présentation au transport, de manutention ou de transport de marchandises dangereuses, les renseignements à y porter, la manière de les utiliser et de les tenir, ainsi que les personnes qui doivent le faire;
(o)
prévoir les conditions de compétence, de formation et d’examens à satisfaire par les inspecteurs, déterminer les formulaires à utiliser lors de la délivrance des certificats prévus à l’article 10 et des attestations prévues à l’article 16.1 et prévoir la façon dont les inspecteurs doivent exécuter les fonctions que leur confère la présente loi;
(p)
régir les niveaux de la solvabilité exigée au paragraphe 14(1) à l’égard des activités qui y sont visées, ainsi que la nature et la forme de la preuve, notamment celle visée au paragraphe 14(2), qui peut en être faite;
(p.1)
régir l’autorisation des personnes compétentes visées au paragraphe 15(3) et les modalités d’exercice par ces personnes des pouvoirs visés au paragraphe 15(2);
(q)
préciser la quantité ou la concentration, ou les plages de quantités ou de concentrations, de marchandises dangereuses pour l’application de l’article 18 et la façon de déterminer ces quantités, concentrations ou plages;
(r)
désigner les personnes et les catégories de personnes qui doivent recevoir les rapports visés à l’article 18, prévoir la forme de ceux-ci, les renseignements à y porter ainsi que les cas dans lesquels ils ne sont pas obligatoires;
(r.1)
prévoir les renseignements à fournir dans la demande des certificats visés à l’article 31;
(s)
régir les modalités de demande, de délivrance et de révocation des agréments visés à l’article 7 et des certificats visés à l’article 31, et prévoir les modalités d’appel ou de révision des décisions relatives au refus de délivrer un agrément ou un certificat ou relatives à leur révocation;
(t)
prévoir la notification des ordres prévus à l’alinéa 7.1a), aux paragraphes 9(2) et (3), à l’article 17, aux alinéas 19(1)a) et b) et au paragraphe 32(1), ainsi que leurs prise d’effet et durée d’application, les modalités d’appel ou de révision de ces ordres et toute question connexe;
(u)
régir les modalités de versement des sommes d’argent prévues à l’alinéa 34(1)d);
(v)
désigner les personnes et les catégories de personnes qui doivent être désignées par règlement en vertu de la présente loi.
(2)
Les règlements peuvent renvoyer à tout ou partie d’un document dans sa version au moment de la prise de ceux-ci et, en vue de prévoir d’autres moyens de respecter la présente loi, aux documents ci-après, avec leurs modifications successives :
(a)
le Code maritime international des marchandises dangereuses de l’Organisation maritime internationale;
(b)
les Instructions techniques pour la sécurité du transport aérien des marchandises dangereuses de l’Organisation de l’aviation civile internationale;
(c)
le titre 49 du code des États-Unis intitulé Code of Federal Regulations.
27.1
(1)
Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements sur la sûreté de l’importation, de la présentation au transport, de la manutention ou du transport des marchandises dangereuses, notamment pour :
(a)
prévoir les mesures à prendre en cas d’entraves illicites réelles ou éventuelles à ces activités ainsi que les mesures destinées à y remédier ou à les prévenir;
(b)
désigner toute personne ou catégorie de personnes et préciser toute quantité ou concentration de marchandises dangereuses — ou toute plage de quantités ou de concentrations de marchandises dangereuses — et la façon de déterminer ces quantités, concentrations ou plages, pour l’application de l’article 5.2;
(c)
régir les conditions d’octroi des habilitations de sécurité en matière de transport;
(d)
régir les modalités de demande, d’octroi, de suspension et de révocation des habilitations de sécurité en matière de transport et prévoir les modalités d’appel ou de révision des décisions relatives au refus d’octroyer une habilitation ou relatives à une suspension ou révocation d’une telle habilitation;
(e)
désigner toute personne ou catégorie de personnes et régir le contenu et la mise en oeuvre des plans de sûreté, et préciser les quantités ou concentrations, ou les plages de quantités ou de concentrations, des marchandises dangereuses pour l’application du paragraphe 7.3(1);
(f)
régir la formation en matière de sûreté, notamment son contenu et sa mise en oeuvre, et les mesures à prendre visées au paragraphe 7.3(2);
(g)
exiger l’établissement de systèmes de gestion de la sûreté par des personnes ou catégories de personnes désignées par règlement à l’égard de quantités ou concentrations, ou de plages de quantités ou de concentrations, de marchandises dangereuses précises, préciser ces quantités, concentrations ou plages et régir le contenu et les exigences de ces systèmes;
(h)
établir des exigences de sûreté pour le matériel, les systèmes et les procédés utilisés pour l’importation, la présentation au transport, la manutention ou le transport des marchandises dangereuses, notamment les systèmes de localisation des moyens de transport et les protocoles d’identification;
(i)
régir la présentation au ministre de renseignements sur la sûreté;
(j)
désigner les personnes et les catégories de personnes qui doivent recevoir les rapports visés à l’article 18, prévoir la forme de ceux-ci, les renseignements à y porter ainsi que les cas dans lesquels ils ne sont pas obligatoires;
(k)
désigner les personnes et les catégories de personnes qui doivent être désignées par règlement en vertu de la présente loi.
(2)
Les règlements peuvent renvoyer à tout ou partie d’un document, dans sa version au moment de la prise de ceux-ci.
27.2
(1)
Le ministre peut prendre des mesures (appelées dans la présente loi « mesures de sûreté ») concernant l’importation, la présentation au transport, la manutention ou le transport des marchandises dangereuses.
(2)
Il ne peut toutefois prendre de mesure de sûreté sur une question que si :
(a)
d’une part, la question peut faire l’objet d’un règlement visé au paragraphe 27.1(1);
(b)
d’autre part, la publication d’un tel règlement compromet la sûreté des activités mentionnées au paragraphe (1) ou la sécurité publique.
(3)
La mesure de sûreté entre en vigueur au moment de sa prise; le ministre l’examine dans les deux années suivant la date de sa prise et chaque deux ans par la suite afin de décider si la divulgation de la question faisant l’objet de la mesure compromet toujours la sûreté des activités mentionnées au paragraphe (1) ou la sécurité publique.
(4)
S’il estime que la divulgation de la question faisant l’objet de la mesure ne compromet plus la sûreté des activités mentionnées au paragraphe (1) ou la sécurité publique, il prend les dispositions suivantes :
(a)
il publie dans la Gazette du Canada, dans un délai de vingt-trois jours après s’être formé une opinion, un avis énonçant la teneur de la mesure et précisant que le paragraphe 27.5(1) ne s’applique plus à celle-ci;
(b)
il abroge la mesure au plus tard un an après la publication de l’avis ou, si la question fait entre-temps l’objet d’un règlement visé au paragraphe 27.1(1), dès la prise du règlement.
(i)
(ii)
(5)
Le paragraphe 27.5(1) cesse de s’appliquer à la mesure à la date de publication de l’avis mentionné à l’alinéa (4)a).
(6)
Avant la prise de mesures de sûreté, le ministre consulte les personnes ou organismes qu’il estime opportun de consulter.
(7)
Le paragraphe (6) ne s’applique pas à la mesure de sûreté qui, de l’avis du ministre, est immédiatement requise pour la sûreté de l’importation, de la présentation au transport, de la manutention ou du transport de marchandises dangereuses ou pour la sécurité publique.
27.3
(1)
Le ministre peut, sous réserve des restrictions et conditions qu’il précise, autoriser le sous-ministre des Transports à prendre des mesures de sûreté dans les cas où celui-ci estime que de telles mesures sont immédiatement requises pour la sécurité publique et où les conditions prévues aux alinéas 27.2(2)a) et b) sont réunies.
(2)
La mesure de sûreté entre en vigueur dès sa prise et le demeure pendant quatre-vingt-dix jours, à moins que le ministre ou le sous-ministre ne l’abroge plus tôt.
27.4
(1)
Les mesures de sûreté peuvent prévoir qu’elles s’appliquent en plus ou à la place des règlements visés au paragraphe 27.1(1).
(2)
Les dispositions des mesures de sûreté l’emportent sur les dispositions incompatibles des règlements visés au paragraphe 27.1(1).
27.5
(1)
Sauf si le ministre soustrait la mesure de sûreté à l’application du présent paragraphe en vertu du paragraphe 27.2(4), seule la personne qui a pris la mesure peut en communiquer la teneur, sauf si la communication est soit légalement exigée, soit nécessaire pour que la mesure ait un effet.
(2)
Dans le cadre d’une procédure engagée devant lui, le tribunal ou tout autre organisme habilité à exiger la production et l’examen de renseignements qui est saisi d’une demande à cet effet relativement à une mesure de sûreté fait notifier la demande au ministre si celui-ci n’est pas déjà partie à la procédure et, à huis clos, examine la mesure de sûreté et donne au ministre la possibilité de présenter ses observations à ce sujet.
(3)
S’il conclut que, en l’espèce, l’intérêt du public dans la bonne administration de la justice l’emporte sur l’intérêt de celui-ci dans la sûreté de l’importation, de la présentation au transport, de la manutention ou du transport des marchandises dangereuses, le tribunal ou l’autre organisme ordonne la production et l’examen de la mesure de sûreté, sous réserve des restrictions ou conditions qu’il juge indiquées; il peut en outre enjoindre à toute personne de témoigner au sujet de la mesure.
27.6
(1)
Le ministre peut prendre un arrêté d’urgence comportant toute disposition que peut contenir un règlement visé au paragraphe 27.1(1), s’il estime qu’une intervention immédiate est nécessaire pour qu’il soit remédié à une menace imminente pour la sûreté de l’importation, de la présentation au transport, de la manutention ou du transport de marchandises dangereuses ou pour la sécurité publique.
(2)
Le ministre peut, sous réserve des restrictions et conditions qu’il précise, autoriser le sous-ministre des Transports à prendre des arrêtés d’urgence dans les cas où celui-ci estime que des arrêtés sont immédiatement requis pour la sécurité publique et où les conditions prévues aux alinéas 27.2(2)a) et b) sont réunies.
(3)
L’arrêté entre en vigueur dès sa prise et cesse d’avoir effet à celui des moments suivants qui a lieu en premier :
(a)
quatorze jours après sa prise, sauf agrément du gouverneur en conseil;
(b)
le jour de son abrogation;
(c)
le jour de l’entrée en vigueur d’un règlement visé au paragraphe 27.1(1) au même effet;
(d)
deux ans — ou la période plus courte qui y est précisée — après sa prise.
(4)
L’arrêté est publié dans la Gazette du Canada dans les vingt-trois jours suivant sa prise.
(5)
Une copie de l’arrêté est déposée devant chaque chambre du Parlement dans les quinze jours suivant sa prise.
(6)
Il suffit, pour se conformer à l’obligation prévue au paragraphe (5), de la communiquer au greffier de la chambre dans le cas où celle-ci ne siège pas.
27.7
(1)
Les mesures de sûreté et les arrêtés d’urgence ne sont pas des textes réglementaires pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires.
(2)
Nul ne peut être reconnu coupable d’avoir contrevenu à une mesure de sûreté ou à un arrêté d’urgence qui, à la date du fait reproché, n’avait pas encore été publié dans la Gazette du Canada en application du paragraphe 27.6(4), sauf s’il est établi qu’à cette date les intéressés avaient été avisés de la mesure ou de l’arrêté ou que des mesures raisonnables avaient été prises pour que les intéressés soient informés de sa teneur.
(3)
Le certificat apparemment signé par le ministre ou par le secrétaire du ministère des Transports faisant état qu’un avis accompagné du texte de la mesure de sûreté ou de l’arrêté d’urgence a été communiqué aux intéressés ou que des mesures raisonnables ont été prises pour informer les intéressés de sa teneur, fait foi, sauf preuve contraire, de la communication de l’avis aux intéressés.
28
[Abrogé, 2009, ch. 9, art. 27]
29
(1)
Le ministre peut, par arrêté, fixer le montant ou déterminer le mode de calcul de celui-ci, en ce qui touche les droits à percevoir, selon le cas :
(a)
pour les services offerts ou les installations fournies dans le cadre de l’application de la présente loi;
(b)
pour les demandes d’agrément, d’inscription, d’habilitation de sécurité en matière de transport visée au paragraphe 5.2(2) ou de certificat d’équivalence visé au paragraphe 31(1).
(2)
Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province et les organismes inscrits à l’annexe II ou III de la Loi sur la gestion des finances publiques sont exemptés des droits.
30
(1) and (2)
[Abrogés, 2014, ch. 20, art. 232]
(3)
Le Comité permanent des transports, de l’infrastructure et des collectivités de la Chambre des communes ou, à défaut, le comité compétent de la Chambre peut, de sa propre initiative ou à la suite du dépôt d’une plainte écrite portant sur une question spécifique de sécurité, examiner les règlements pris en vertu de la présente loi. Il peut également tenir des audiences publiques à cet égard et faire rapport de ses conclusions à la Chambre.
(4)
Le Comité sénatorial permanent des transports et des communications ou, à défaut, le comité compétent du Sénat peut, de sa propre initiative ou à la suite du dépôt d’une plainte écrite portant sur une question spécifique de sécurité, examiner les règlements pris en vertu de la présente loi. Il peut également tenir des audiences publiques à cet égard et faire rapport de ses conclusions au Sénat.