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Recovery of Costs and Expenses

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(1)
Sa Majesté du chef du Canada peut recouvrer les frais et dépens entraînés par les mesures visées à l’article 17 ou 19.
(2)
Le recouvrement peut se faire auprès des personnes qui, par leur faute ou leur négligence ou par celles des personnes dont elles sont légalement responsables, ont causé ou contribué à causer les situations ayant nécessité l’application de ces mesures. Ces personnes sont tenues solidairement au remboursement des frais et dépens.
(3)
Le défendeur qui se livre à une activité visée par la présente loi est présumé, lors d’une action intentée en vertu du présent article, coupable de faute ou de négligence, sauf s’il établit, par prépondérance des probabilités, que lui-même et les personnes dont il est légalement responsable ont pris toutes les précautions voulues pour se conformer à la présente loi et à ses règlements.
(4)
Les créances revendiquées en vertu du présent article, ainsi que les frais de justice y afférents, peuvent faire l’objet d’une action en recouvrement qui peut être intentée au nom de Sa Majesté du chef du Canada devant tout tribunal compétent.
(5)
Le présent article ne limite pas les recours qu’une personne tenue responsable aux termes du paragraphe (1) peut avoir contre des tiers.
(6)
Le simple fait qu’un acte ou une omission constitue une infraction à la présente loi ou entraîne la responsabilité prévue au présent article n’a aucun effet, suspensif ou autre, sur d’éventuels recours civils.
(7)
Le présent article ne libère pas l’exploitant, au sens de l’article 2 de la Loi sur la responsabilité et l’indemnisation en matière nucléaire, des obligations ou de la responsabilité que lui impose cette loi.
(8)
Les poursuites intentées en vertu du présent article se prescrivent par deux ans à compter de la date des faits en cause ou du moment où ils deviennent évidents.