Disclaimer: This tool is for technical reference only and is not the official version of the regulations. The authoritative source is
Justice Canada.
Inspectors
10
(1)
Le ministre peut désigner toute personne — individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée — qu’il estime qualifiée pour remplir des fonctions d’inspecteur dans le cadre de la présente loi; il peut révoquer la désignation en question.
(2)
Le ministre remet à chaque inspecteur un certificat de désignation attestant sa compétence et indiquant notamment les fins, les classes de marchandises dangereuses, les contenants, les moyens de transport et les lieux pour lesquels il a compétence.
(3)
À son arrivée ou au cours de sa visite, l’inspecteur est tenu, sur demande du responsable des lieux et du matériel qui font l’objet de sa visite, de lui présenter son certificat.
11
[Abrogé, 2009, ch. 9, art. 11]
12
[Abrogé, 2009, ch. 9, art. 11]
13
(1)
Lorsque l’inspecteur agit dans l’exercice de ses fonctions, il est interdit à quiconque :
(a)
de manquer de répondre à toute demande qu’il peut raisonnablement formuler;
(b)
de lui faire sciemment, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse;
(c)
sans son autorisation, de déplacer les choses retenues ou déplacées par lui ou à sa demande, ou d’en modifier l’état de quelque manière que ce soit;
(d)
d’une façon générale, d’entraver son action.
(2)
Lorsqu’une personne compétente exerce les attributions prévues au paragraphe 15(3), il est interdit à quiconque :
(a)
de manquer de répondre à toute demande qu’elle peut raisonnablement formuler;
(b)
de lui faire sciemment, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse;
(c)
d’une façon générale, d’entraver son action.